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Court Decisions
p-9.1, r. 5
- Règlement sur les permis d’alcool
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
P-9.1, r. 5
Règlement sur les permis d’alcool
PERMIS D’ALCOOL — RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Loi sur les permis d’alcool
(chapitre P-9.1, a. 114)
.
P-9.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «Loi», la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
Décision 83-08-05, a. 1
.
SECTION
II
DEMANDE DE PERMIS OU DEMANDE D’AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI
2
.
Une personne qui désire introduire une demande de permis ou une demande d’autorisation doit le faire au moyen du formulaire approprié prescrit par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Décision 83-08-05, a. 2
.
3
.
Lors d’une demande de permis, le requérant doit accompagner le formulaire dûment rempli des documents suivants:
1
°
si le requérant est né au Canada, une copie de son acte de naissance certifié et signé par un dépositaire des registres des actes de l’état civil ou une copie du certificat de naissance délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux;
2
°
si le requérant est devenu citoyen canadien par naturalisation, une attestation écrite par le ministère de l’Immigration du Canada qu’il est devenu citoyen canadien par naturalisation;
3
°
si le requérant n’est pas citoyen canadien, une déclaration fait sous serment à l’effet qu’il réside au Québec depuis au moins 1 an;
4
°
si le requérant est une personne morale, le certificat de constitution de même que le formulaire indiquant la composition du conseil d’administration et la déclaration faite au registraire des entreprises de tout nom qu’il utilise au Québec. Lorsque le nom de la personne morale comporte un terme correspondant à une catégorie de permis délivrée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), ce terme doit refléter correctement celui utilisé pour la désignation de la catégorie de permis demandé;
5
°
si le requérant est une association coopérative ou une société coopérative agricole constituées en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), une preuve écrite de sa formation émanant de l’autorité compétente;
6
°
si le requérant est une société ou une personne physique, une copie de la déclaration d’immatriculation faite au registraire des entreprises.
Lorsque la déclaration comporte un terme correspondant à une catégorie de permis délivrée en vertu de la Loi, ce terme doit refléter correctement celui utilisé pour la désignation de la catégorie de permis demandé;
7
°
un plan détaillé de la pièce ou de la terrasse où la personne compte exploiter le permis, approuvé soit par un ingénieur, soit par un architecte, soit la municipalité où se trouve l’établissement, plan sur lequel les dimensions sont inscrites;
8
°
une photographie de l’immeuble et de la pièce ou de la terrasse où sera exploité le permis;
9
°
une preuve que le requérant détient, le cas échéant, l’attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristiques (chapitre E-14.2) ou un engagement écrit d’obtenir une telle attestation.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de permis de réunion.
Décision 83-08-05, a. 3
;
D. 1056-90, a. 1
;
D. 1118-92, a. 1
;
D. 1042-2006, a. 15
.
3.1
.
Lorsqu’une demande de permis est présentée en raison de l’augmentation du nombre de personnes pouvant être admises simultanément tel que déterminé par la Régie, la personne qui présente cette demande doit l’accompagner d’un plan détaillé de la pièce ou de la terrasse approuvé, tel que prescrit au paragraphe 7 de l’article 3, et démontrant les modifications justifiant une telle demande.
D. 1118-92, a. 2
.
4
.
Lorsque le requérant est une société ou une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne, il doit de plus, fournir pour chacun des associés ou des administrateurs de la personne morale et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, une photocopie des documents prévus par les paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 3, selon le cas.
Décision 83-08-05, a. 4
;
D. 1042-2006, a. 15
.
4.1
.
Lorsqu’une personne demande un permis à la suite de la cession d’un établissement pour lequel un permis est déjà en vigueur, la demande doit être accompagnée, lors de son dépôt à la Régie, du titre de propriété du fonds de commerce, des frais d’étude prévus à l’article 7 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 3) et, le cas échéant, du droit payable pour obtenir l’autorisation temporaire d’exploiter ce permis prévu à l’article 5 de ce même règlement.
D. 1118-92, a. 3
.
5
.
Lorsqu’une personne demande un permis à la suite d’une cession de l’établissement dans lequel un permis est déjà exploité, et qu’aucun changement n’est survenu dans l’aménagement de la pièce ou de la terrasse où est exploité le permis, la Régie peut alors, au lieu d’exiger le plan détaillé prévu par le paragraphe 7 de l’article 3, accepter un affidavit à l’effet que l’établissement n’a subi aucun changement.
Décision 83-08-05, a. 5
;
D. 1056-90, a. 2
.
5.1
.
Lorsqu’une demande de permis est présentée pour un transporteur aérien, le requérant doit produire à la Régie une déclaration sous serment indiquant le nombre d’appareils composant sa flotte d’avions.
Le titulaire d’un permis exploité pour un transporteur aérien doit informer la Régie, par une déclaration sous serment, d’un changement du nombre d’appareils composant sa flotte d’avions pendant la période de paiement du droit annuel applicable à son permis.
D. 1118-92, a. 4
.
SECTION
III
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION TEMPORAIRE DU PERMIS
6
.
Lorsqu’une personne désire obtenir l’autorisation d’exploitation temporaire prévue à l’article 79 de la Loi, la Régie peut exiger notamment les documents suivants:
1
°
si le requérant est un liquidateur de succession:
a
)
le certificat attestant le décès du titulaire du permis;
b
)
le document prévu par les paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 3; et
c
)
une copie authentique du testament établissant sa qualité de liquidateur de succession;
2
°
si le requérant est un syndic à la faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat;
3
°
si le requérant est un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé;
4
°
si le requérant est un fiduciaire, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé.
Décision 83-08-05, a. 6
.
7
.
La demande d’autorisation visée par l’article 6 doit être faite sans délai.
Décision 83-08-05, a. 7
.
SECTION
IV
PERMIS D’ÉPICERIE
8
.
Dans le présent article, on entend par «denrées» tout produit qui sert à l’alimentation d’une personne, sauf la bière, le vin et le cidre.
Les conditions auxquelles un requérant doit satisfaire pour que son établissement soit considéré comme une épicerie sont les suivantes:
1
°
il doit y avoir en étalage une variété de denrées d’une valeur d’au moins 3 000 $ et calculée à partir du prix au détail de ces denrées;
2
°
cette variété de denrées doit représenter au moins 51% des produits offerts en étalage dans le magasin.
Le requérant doit produire à la Régie, lors de sa demande de permis, un état montrant les marchandises qu’il a en étalage et qui rencontrent les exigences décrites aux paragraphes 1 et 2. La Régie peut, sur demande, exiger les photographies de cet étalage.
Décision 83-08-05, a. 8
;
D. 1056-90, a. 3
.
9
.
Aucun permis d’épicerie ne peut être exploité dans une pièce où est exploité un commerce pour lequel est délivré un permis d’alcool d’une autre catégorie ou un commerce qui est susceptible de faire l’objet d’un permis d’alcool d’une autre catégorie.
Décision 83-08-05, a. 9
.
10
.
Lorsqu’un autre commerce est exploité dans une pièce où un permis d’épicerie est exploité, chacun des commerces doit faire l’objet d’une comptabilité distincte et tout montant d’argent provenant des ventes de chacun de ces commerces doit être facilement identifiable.
Décision 83-08-05, a. 10
.
11
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 11
;
D. 1056-90, a. 4
.
SECTION
V
PERMIS DE RÉUNION
§
1
. —
Dispositions générales
12
.
Un permis de réunion pour vendre ou servir des boissons alcooliques ne peut être délivré à une personne que pour un événement à caractère social, culturel, éducationnel ou sportif et si elle satisfait aux exigences de la présente section.
Une personne physique qui satisfait à ces exigences peut également obtenir un tel permis pour un événement à caractère familial.
Pour l’application du premier alinéa, un événement peut comporter plusieurs activités qui ont lieu pendant la période déterminée par la Régie en vertu de l’article 33 de la Loi.
Décision 83-08-05, a. 12
;
D. 1042-2006, a. 1
.
13
.
Un permis de réunion peut être délivré même si l’utilisation projetée de ce permis constitue une exploitation pour laquelle un autre permis pourrait être délivré à la condition que cette exploitation ne constitue pas l’activité principale de la personne qui demande le permis.
Dans ce cas, la Régie prend notamment en compte la nature et la destination du lieu d’exploitation projeté, la nature et la fréquence des activités prévues ainsi que les personnes qui sont appelées à y participer.
Décision 83-08-05, a. 13
;
D. 1042-2006, a. 1
.
14
.
Un permis de réunion pour vendre comprend le droit de servir gratuitement des boissons alcooliques.
Un permis de réunion pour servir ne comprend pas le droit de vendre des boissons alcooliques.
Décision 83-08-05, a. 14
;
D. 1042-2006, a. 2
.
15
.
Le requérant de tout permis de réunion doit établir qu’il est propriétaire ou locataire de la pièce ou de la terrasse où l’événement doit avoir lieu ou qu’il est expressément autorisé par le propriétaire ou le locataire de la pièce ou de la terrasse à utiliser gratuitement l’endroit en question.
Décision 83-08-05, a. 15
;
D. 1042-2006, a. 3
.
15.1
.
Un titulaire de permis de réunion doit acheter directement d’un titulaire de permis d’épicerie la bière qu’il entend vendre ou servir gratuitement.
D. 1529-91, a. 1
;
D. 1042-2006, a. 4
.
16
.
Aucun permis de réunion ne peut être exploité dans un établissement qui fait l’objet d’une révocation dans les 6 mois suivant la date de cette révocation, ou dans un établissement qui fait l’objet d’une suspension de permis, aussi longtemps que dure cette suspension sauf dans le cas d’une révocation ou d’une suspension à la demande de son détenteur ou d’une révocation visée dans l’article 55 de la Loi.
Décision 83-08-05, a. 16
;
D. 1056-90, a. 5
;
D. 1042-2006, a. 5
.
17
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 17
;
D. 1042-2006, a. 6
.
18
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 18
;
D. 1042-2006, a. 6
.
19
.
Malgré les dispositions de la présente section, la Régie peut:
1
°
délivrer un permis de réunion à un diplomate, à un consul ou à un membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui en fait la demande pour servir des boissons alcooliques en dehors de son établissement ou de sa résidence;
2
°
délivrer un permis de réunion à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place à la condition qu’elle exploite ce permis de réunion de la même manière que s’il s’agissait d’une réception prévue à l’article 68 de la Loi, que la réunion ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement.
Décision 83-08-05, a. 19
;
D. 2619-83, a. 1
.
§
2
. —
Permis de réunion pour vendre
20
.
Sous réserve des articles 12 à 19, un permis de réunion pour vendre peut être délivré à une personne physique si elle satisfait aux conditions suivantes:
1
°
elle est membre du groupe ayant un intérêt dans l’événement pour lequel le permis est demandé;
2
°
elle n’est pas un traiteur, un propriétaire de salle de réceptions, un représentant de fabricant ou un commerçant en semblables matières;
3
°
elle ne prévoit réaliser aucun profit à l’occasion de l’événement;
4
°
elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l’événement pour lequel elle demande un permis ou, lorsque l’événement comporte plusieurs activités, au moins 15 jours avant la date de la première de ces activités.
Décision 83-08-05, a. 20
;
D. 1042-2006, a. 7
.
21
.
Sous réserve des articles 12 à 19, un permis de réunion pour vendre peut être délivré à une personne morale si elle satisfait aux conditions suivantes:
1
°
elle est une personne morale sans but lucratif en vertu de sa loi constitutive et ses revenus ne peuvent servir directement ou indirectement au bénéfice de ses membres;
2
°
les profits de l’événement pour lequel le permis est demandé, y compris les droits d’entrée ou d’admission, le cas échéant, ne doivent être utilisés que pour la réalisation des fins de cette personne morale ou pour la réalisation des fins d’une autre personne morale sans but lucratif;
3
°
elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l’événement pour lequel elle demande un permis ou, lorsque l’événement comporte plusieurs activités, au moins 15 jours avant la date de la première de ces activités.
Lorsque les profits de l’événement doivent être utilisés pour la réalisation des fins d’une autre personne morale sans but lucratif, cette personne morale doit avoir un établissement au Québec et le requérant doit joindre à cette demande une copie de l’entente conclue avec cette personne morale attestant que ces profits lui seront versés.
Décision 83-08-05, a. 21
;
D. 1042-2006, a. 8
.
22
.
Une personne physique ne peut faire une demande de permis de réunion pour vendre en vue d’un événement familial que si elle y a un intérêt immédiat et qu’elle est un parent ou un allié de la personne en faveur de laquelle l’événement doit se dérouler et que si le prix demandé pour la boisson alcoolique ne sert qu’à couvrir les frais de l’événement.
Décision 83-08-05, a. 22
;
D. 1042-2006, a. 9
.
23
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 23
;
D. 1042-2006, a. 10
.
23.1
.
Malgré les paragraphes 2 et 3 de l’article 20 et le paragraphe 1 de l’article 21, la Régie peut délivrer à un fabricant, au sens du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques (chapitre P-9.1, r. 6), un permis de réunion pour vendre sur les lieux d’une exposition ou d’un salon.
D. 1529-91, a. 2
.
24
.
Malgré le paragraphe 4 de l’article 20 et le paragraphe 3 de l’article 21, la Régie peut délivrer un permis de réunion pour vendre si le requérant établit qu’il a été dans l’impossibilité de formuler sa demande dans le délai prévu.
Décision 83-08-05, a. 24
.
25
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 25
;
D. 1042-2006, a. 10
.
§
3
. —
Permis de réunion pour servir
26
.
Le permis de réunion pour servir autorise son titulaire à permettre la consommation de boissons alcooliques apportées par les participants à l’événement ou à servir gratuitement des boissons alcooliques, lorsque cet événement a lieu à l’extérieur de sa résidence ou d’un établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité.
Décision 83-08-05, a. 26
;
D. 1042-2006, a. 11
.
27
.
Sous réserve des articles 12 à 19, un permis de réunion pour servir peut être délivré à une personne physique ou à une personne morale si elle satisfait aux conditions suivantes:
1
°
dans le cas d’un événement sportif, le permis ne peut être demandé qu’à l’occasion de compétitions sportives au cours desquelles aucune forme de pari n’est exercé et aucune bourse n’est octroyée;
2
°
elle ne doit charger aucun droit d’entrée ou d’admission pour cet événement;
3
°
elle ne doit réaliser aucun profit à l’occasion de l’événement;
4
°
elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l’événement pour lequel le permis est demandé ou, lorsque l’événement comporte plusieurs activités, au moins 15 jours avant la date de la première de ces activités.
Décision 83-08-05, a. 27
;
D. 1042-2006, a. 12
.
28
.
Malgré le paragraphe 4 de l’article 27, la Régie peut délivrer un permis de réunion pour servir si le requérant établit qu’il a été dans l’impossibilité de formuler sa demande dans le délai prévu.
Décision 83-08-05, a. 28
.
29
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 29
;
D. 1042-2006, a. 13
.
SECTION
VI
PERMIS DE CLUB
30
.
La Régie ne délivre un permis de club qu’à une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
elle doit être une personne morale sans but lucratif en vertu de sa loi constitutive;
2
°
elle doit exploiter un établissement exclusivement pour ses membres et leurs invités et ceci sans intention de faire un gain pécuniaire pour aucun de ses membres;
3
°
elle doit être une personne morale d’au moins 100 membres en règle, ayant payé et devant payer annuellement une cotisation minimale de 25 $, le tout dûment attesté à la Régie par un comptable visé par le Code des professions (chapitre C-26);
4
°
elle doit avoir adopté des règlements dans lesquels il est prévu:
a
)
que l’admission d’une personne comme membre du club doit être assujettie à l’approbation du conseil d’administration;
b
)
l’émission d’une carte de membre annuelle;
c
)
que l’utilisation des services du club est exclusive aux membres en règle du club et à leurs invités;
d
)
que toute personne qui n’est pas membre doit, pour utiliser les services du club, être accompagnée d’au moins 1 membre en règle du club qui n’est pas un employé du club;
e
)
qu’aucun des membres du conseil d’administration du club, ni le président, vice-président, secrétaire ou trésorier du club, soit un employé salarié du club; et
f
)
que les locaux du club ne peuvent être utilisés pour fins de réception que s’il s’agit:
i
.
d’une réception organisée par le club lui-même pour ses membres et leurs invités; ou
ii
.
d’une réception organisée par un membre pour l’avantage d’un parent ou allié d’un membre.
Décision 83-08-05, a. 30
;
D. 1042-2006, a. 14
.
31
.
Dans le cas d’un club de motoneige, il doit avoir été reconnu conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
Décision 83-08-05, a. 31
.
32
.
La tenue d’une réception visée par les sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe
f
du paragraphe 4 de l’article 30 ne doit pas se faire de manière à constituer une exploitation commerciale du permis du club.
Décision 83-08-05, a. 32
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
33
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 33
;
D. 1056-90, a. 6
.
34
.
Un titulaire de permis ne peut recevoir un plus grand nombre de personnes en même temps, dans une pièce ou une terrasse où est exploité un permis, que celui déterminé par la Régie.
Lorsque la Régie fixe ce nombre de personnes, elle applique l’article 3.1.14.1 du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2).
Décision 83-08-05, a. 34
.
35
.
Le dispositif visé aux articles 63 et 87.1 de la Loi doit être muni d’un mécanisme de fermeture à clef qui empêche l’accès aux boissons alcooliques; quant au dispositif visé au deuxième alinéa de l’article 76 de la Loi, il doit être muni d’une affiche indiquant le prix des boissons alcooliques et pouvoir se fermer à clef.
Décision 83-08-05, a. 35
;
D. 1118-92, a. 5
.
36
.
Dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public, l’article 38, les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 39, les articles 40, 47, 59 à 68, 72 à 74, 76, 82 à 84 de la Loi ne s’appliquent pas.
Les articles 84, 85, 93, 94, 103.2, 103.3, 103.6 et les paragraphes 1, 2, 5, 6 et 8 de l’article 109 et le paragraphe 5 de l’article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ne s’appliquent pas.
Décision 83-08-05, a. 36
;
D. 1118-92, a. 6
.
37
.
Les articles 82 à 84 de la Loi et les articles 8 à 10 du présent règlement ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis d’épicerie exploité dans un poste de commerce.
Décision 83-08-05, a. 37
.
38
.
(Omis).
Décision 83-08-05, a. 38
.
RÉFÉRENCES
Décision 83-08-05, 1983 G.O.2, 3755
D. 2619-83, 1984 G.O. 2, 53
D. 1056-90, 1990 G.O. 2, 3088
D. 1529-91, 1991 G.O. 2, 6380
D. 1118-92, 1992 G.O. 2, 5528
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 1042-2006, 2006 G.O. 2, 5290
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